C-61.1, r. 22 - Règlement sur le port d’un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse

Texte complet
3. L’article 2 ne s’applique pas:
a)  lors d’une chasse à l’orignal, au cerf de Virginie ou à l’ours noir durant une période de chasse à ces gros gibiers au moyen d’un engin de type 6 ou 11 au sens du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), lors d’une chasse à la corneille d’Amérique, au pigeon biset, à la grenouille léopard, à la grenouille verte, au ouaouaron, au lièvre arctique ou d’Amérique ou au lapin à queue blanche au moyen d’un collet, aux oiseaux migrateurs au sens du Règlement sur la chasse ou du 1er décembre au 31 mars lors d’une chasse au coyote, au loup ou au renard roux, croisé ou argenté;
b)  aux bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et aux bénéficiaires de la Convention du Nord-Est québécois dans les territoires de ces conventions;
c)  lors d’une chasse à l’arc ou à l’arbalète dans un secteur de chasse réservé à l’usage exclusif de l’arc ou de l’arbalète, dans une réserve faunique ou dans une zone d’exploitation contrôlée;
d)  lors d’une chasse dans un secteur d’un territoire sur lequel des droits exclusifs de chasse ont été donnés à bail et que tous les chasseurs y utilisent un arc ou une arbalète pour la chasse;
e)  lors d’une chasse à l’arc ou à l’arbalète dans un endroit où seule la chasse au moyen d’un engin de chasse autre qu’une arme à feu est permise.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 26, a. 3; D. 1290-84, a. 2; D. 493-92, a. 1; D. 958-97, a. 1; D. 955-2001, a. 1; D. 131-2004, a. 2.